HONORAIRES
Conformément à la déontologie régissant la profession d'avocat, les honoraires sont négociés librement et sont évalués en fonction de la difficulté de l'affaire et de la situation personnelle du client. Il vous est rappelé que la prise en charge des honoraires de l'avocat peut avoir lieu par le biais de l'aide juridictionnelle (sous condition de ressources) ou de votre assurance protection-juridique.
Dès le premier rendez-vous, je vous informerai des démarches pouvant être accomplies et de la stratégie à adopter afin de solutionner votre problème juridique. En tout état de cause, je m'engage à vous proposer en toute transparence un honoraire adapté à votre situation, qu'il s'agisse d'une facturation au temps passé pour les questions les plus techniques ou au forfait pour les contentieux ne présentant pas de complexité spécifique.
A toutes fins utiles, sont rappelées les dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :
"Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu (...)"